Le projet de loi de Finance, présenté en Conseil des Ministres le 27 septembre dernier, comporte des mesures structurantes en matière de fiscalité patrimoniale et notamment en matière de fiscalité des revenus du capital (Assurance vie …) et de la détention (suppression de l’ISF).
La présente note reprend les principales mesures concernant les particuliers.
A/ Revenus du capital :
Un Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 30 % applicable aux revenus du patrimoine mobilier à compter du 1er janvier 2018
Annoncé très tôt, il serait composé :
– d’un taux unique de 12,8 %
– majoré des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % ; en effet, la contribution sociale généralisée (CSG), devrait être augmentée de 1,7 % par le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Ce prélèvement forfaitaire unique (PFU), serait applicable aux dividendes, intérêts, plus-values de valeurs mobilières et retraits de contrats d’assurance vie ou de contrats de capitalisation.
Pour ces revenus, l’imposition forfaitaire devient la règle, annulant la généralisation des revenus au barème mise en place il y a 5 ans seulement.
Les foyers, pour lesquels l’imposition au barème progressif serait plus favorable, pourraient opter pour la réintégration au barème. Attention : cette option deviendrait globale à l’ensemble des revenus imposables entrant dans le champ d’application. En pratique, cette option serait choisie par le contribuable au moment de la déclaration des revenus.
Quelques précisions méritent d’être apportées :
1- Pour les revenus de capitaux mobiliers : harmonisation de l’acompte applicable au seul taux de 12,8 % (contre 21 % ou 24 %) quel que soit le revenu. Les autres règles ne changeraient pas, en particulier l’abattement de 40 % sur les dividendes perçus serait maintenu seulement en cas d’option à l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
2- Pour les plus-values de cessions de valeurs mobilières : suppression de l’abattement pour la durée de détention applicable aux actions pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2018. Pour la détermination de la plus-value imposable, les moins-values réalisées la même année viennent obligatoirement s’imputer sur les plus-values.
a. Cas particulier : les cessions de titres de PME de moins de 10 ans acquis avant le 1er janvier 2018 optant pour une imposition au barème pourraient conserver le bénéfice de l’abattement qui leur aurait été applicable jusqu’au 31 décembre de cette année ; cette dérogation existerait jusqu’en 2022.
b. L’abattement fixe de 500 000 € applicable aux plus-values de cessions de PME par le chef d’entreprise faisant valoir ses droits à la retraite serait maintenu, mais non cumulable avec la règle ci-dessus, soit sans abattement.
3- Pour les contrats d’assurance vie et de capitalisation : tout est une question de date !
a. Pour les contrats souscrits et alimentés avant le 27 septembre 2017 : en cas de rachat, le régime actuel serait maintenu.
b. Pour les contrats souscrits ou alimentés depuis le 27 septembre 2017, deux régimes seraient applicables :
– soit les primes versées (non encore rachetées) quelle que soit la date restent inférieures à 150 000 € au 31 décembre qui précède le rachat (300 000 € pour un couple) : la fiscalité applicable aux rachats resterait là encore inchangée
– soit les primes versées (non encore rachetées) quelle que soit la date excèdent ce seuil de 150 000 € au 31 décembre qui précède le rachat (300 000 € pour un couple) : les produits seraient soumis au PFU, pour leur seule quote-part attachée aux versements réalisés après le 27 septembre 2017 et supérieurs à 150 000 € tous versements confondus (nets des éventuels rachats) ; la quote-part inférieure restant imposée selon les règles actuelles.
La détermination du seuil se ferait par contribuable pour l’ensemble de ses contrats.
En synthèse : depuis le 27 septembre, vous disposeriez de 150 000 € de primes, quelle que soit la date de ces versements soumis à l’ancien régime. Soit vous les avez déjà utilisés et tout nouveau versement serait soumis au PFU; à défaut, vous pouvez encore verser en bénéficiant du régime actuel.
4- Certains dispositifs seraient préservés : le PEA, le PEA-PME, les livrets A et livrets de développement durable ne seraient pas concernés par le PFU.
Attention : les PEA, PEA-PME et l’épargne salariale seraient en revanche impactés par la généralisation de l’application du taux des prélèvements sociaux en vigueur au jour de l’imposition du revenu (suppression de la règle des taux historiques).
B/ Fiscalité de la détention (ISF)
Suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) – Création de l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière)
Ce nouvel impôt sur le patrimoine ressemble à l’ISF auquel il vient se substituer : seuil de déclenchement à 1.3 M€, barème, dispositif de plafonnement par les revenus…
En revanche, il s’appliquerait aux seuls biens immobiliers détenus par les contribuables (directement ou indirectement).
La résidence principale conserverait le bénéfice d’un abattement de 30 %. Seraient également conservées les exonérations totales ou partielles comme par exemple les biens professionnels, les parts de groupements forestiers, agricoles ou viticoles ou encore les biens assortis d’un bail à long terme.
Le patrimoine détenu au travers des supports SCPI, OPCI et sociétés seraient inclus dans l’assiette imposable de ce nouvel impôt. De même que la quote-part de ces supports qui serait investie au travers de contrat d’assurance vie ou de capitalisation.
Certaines règles pourraient être aménagées dans le cadre de démembrement de propriété.
Dans le cadre de cette réforme, les éléments inscrits au passif seraient également adaptés :
– les impositions attachées aux revenus du patrimoine immobilier détenu ne seraient plus déductibles ;
– seule la quote-part de l’emprunt contracté par le redevable pour l’acquisition du bien entrerait dans le champ de cet impôt et pour la seule quote-part imposable ;
– pour éviter les dispositifs abusifs :
> Les emprunts in fine ne seraient pas pris en compte pour leur totalité sur la durée du prêt mais ils feraient l’objet d’un retraitement pour tenir compte d’un amortissement fiscal avant d’être inscrits au passif de l’IFI.
> Le recours à une société pour l’acquisition d’un bien déjà détenu par le contribuable en ayant recours au crédit n’aurait aucun effet pour la détermination des parts de la société.
Par ailleurs, les réductions d’impôt obtenues par les investissements dans les PME (souscription au capital de société ou de FIP ou de FCPI) ne seraient plus imputables sur l’IFI, mais perdurent sans changement au titre de l’impôt sur le revenu. Par exception, les investissements réalisés avant le 31 décembre prochain pourraient ouvrir droit à réduction pour l’IFI calculé au 1er janvier 2018.
Pour l’avenir, seules les réductions obtenues au titre des dons réalisés au profit d’associations, fondations d’utilité publiques permettraient de réduire cet IFI (et toujours à hauteur de 75 % des dons effectués dans la limite de 50 000 € de réduction global de l’impôt).
Le gouvernement a largement invoqué son souci de rendre claire la fiscalité des contribuables et l’instauration de certaines de ces mesures corroborent cette politique de simplification. Même si le diable sera dans les détails, bon nombre de contribuables pourront y trouver un allègement de leur facture fiscale…
L’examen de ces projets devrait démarrer en commissions dès la première quinzaine d’octobre avant d’être discutés en séance publique.